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Loi n°2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Loi n°2022-172, adoptée le 14 février 2022, pour les professions indépendantes

Publié le : 04/04/2022 04 avril avr. 04 2022

A l’heure où nous écrivons ces lignes, une personne souhaitant exercer une profession à titre indépendant sans passer par la création d’une société dispose de deux solutions : devenir entrepreneur individuel (EI), ou déclarer une Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL).

L’idée de passer par la création d’une personne morale fait sens dès lors que l’on considère les risques inhérents à l’exercice d’une activité à titre indépendant. La société permettra au professionnel d’exercer son activité sans faire entrer son patrimoine personnel dans le gage de ses créanciers professionnels. Hors ce cas, le professionnel indépendant prend un risque plus considérable. L’EIRL avait pour but de pallier ce défaut en lui permettant de soumettre une déclaration notariée d’insaisissabilité pour protéger son patrimoine personnel. L’insaisissabilité est même devenue automatique pour la résidence principale depuis la loi « croissance » de 2015.

La nouvelle loi « en faveur de l’activité professionnelle indépendante » du 14 février 2022 harmonise et complète l’évolution logique du statut de l’entrepreneur individuel. Nous faisons le point sur les principaux apports de cette loi.
Prévue pour entrer en vigueur le 15 mai 2022, cette loi permettra tout d’abord d’unifier les statuts d’EI et d’EIRL sous un statut unique. A terme, l’EIRL est donc voué à disparaître, son existence ayant été marquée par un succès plus que mitigé.

Le nouveau statut, prévu aux futurs articles L. 526-22 et suivants du code de commerce, permet une dérogation au principe historique d’unicité du patrimoine : patrimoines professionnel et personnel seront séparés et ce dernier deviendra par défaut insaisissable, sauf si l’entrepreneur en décide autrement. Pour faire simple : le patrimoine professionnel sera le gage des créanciers professionnels, le patrimoine personnel celui des créanciers personnels. Le patrimoine professionnel ne pourra, bien sûr, pas être à nouveau scindé.

Cela implique que le gage des créanciers professionnels ne sera constitué que des biens utiles à l’activité professionnelle. Cette limitation n’aura d’effet que pour les entrepreneurs individuels immatriculés à compter de l’entrée en vigueur de la loi ou pour les créances nées après l’entrée en vigueur (pour les EI et EIRL déjà immatriculés).

Sur le plan fiscal, le nouvel entrepreneur individuel pourra opter pour l’impôt sur les sociétés, avec tous les avantages et inconvénients que cela implique, option qui n’était ouverte qu’à l’EIRL auparavant, l’EI étant imposé directement au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Comme pour toute notion juridique, ces grands principes ont immédiatement été nuancés d’exceptions par le législateur. Il existe tout d’abord des cas où les patrimoines pourront être réunis : en cas de cessation complète d’activité, ou « en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales […] (ou) dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » La séparation est aussi remise en cause en cas d’insuffisance du patrimoine personnel, celui-ci est alors étendu au bénéfice du dernier exercice clos pour les créanciers personnels.  La dernière exception concerne la protection des créanciers professionnels, qui peuvent demander à ce que l’entrepreneur renonce au bénéfice de la séparation des patrimoines, principalement afin d’obtenir une garantie en échange de crédits accordés pour les besoins de l’activité professionnelle.

La loi prévoit enfin un transfert universel de patrimoine professionnel (TUPP) à titre onéreux ou gratuit, qui tend à favoriser, entre autres, le passage du statut d’entrepreneur à celui de société. Nous n’entrerons pas dans les détails de cette nouvelle possibilité, dont les implications sont suffisamment riches sur les plan fiscal et successoral pour faire l’objet d’une analyse plus approfondie. Cet ajout est toutefois à saluer, le législateur ayant visiblement décidé de traiter de l’ensemble des sujets liés à l’entrepreneur individuel, de la création de son activité à sa transmission.
 

Source : Legifrance 

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